30. Le médecin qui cesse temporairement d’exercer sa profession, mais qui demeure inscrit au tableau, peut conserver la garde de ses dossiers cliniques et de ses registres, sauf si, de l’avis du Collège, une cession est nécessaire pour assurer la protection du public.
OPQ 2024-808Décision OPQ 2024-808, a. 30.